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2403854 Généré par l'IA

Enforcement of Priority Housing Rehousing Order Against State Authority

Numéro de cause 2403854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial enforcement of a prior administrative decision from the Mediation Commission concerning the right to housing, which had recognized the individual as a priority case requiring urgent rehousing according to specific dwelling standards, but where the responsible state authority had failed to provide any suitable offer after the statutory six-month deadline expired. The court found that since the commission's decision was final, the individual's priority status was established, and the administrative deadline for an offer had passed without compliance, the court ordered the responsible prefect to ensure the individual's rehousing in adapted conditions within one month of the order's notification, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for direct injunctive relief.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Enforcement of Priority Housing Rehousing Order Against State Authority: The court found that since the commission's decision was final, the individual's priority status was established, and the administrative deadline for an offer had passed without compliance, the court ordered the responsible prefect to ensure the individual's rehousing in adapted conditions within one month of the order's notification, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for direct injunctive relief.

Mots-clés

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autorisation d'exécution priorité de relogement droit au logement notification de la décision autorité administrative ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the substantive order compelling the Prefect to rehouse the applicant.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the substantive order compelling the Prefect to rehouse the applicant.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, 4 mai 2024, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 16 juin 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 16 juin 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024. .

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

4. Par une décision du 16 juin 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5/T6. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 11 juillet 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,