Legislator Jurisprudence & Législation
2403854 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Emergency Housing)

Numéro de cause 2403854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a judicial order compelling the prefect to provide emergency housing or accommodation, which the court summarily rejected because the request concerned the same parties, the same object, and the same legal basis as a prior final judgment from May 2021 that had already ordered the prefect to provide suitable housing under penalty, thus constituting a manifest inadmissibility due to the authority of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect (Emergency Housing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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chose jugée droit du logement assignation à résidence hébergement d'urgence procédure d'expulsion motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

3. Par un jugement n° 2106351 du 18 mai 2021 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer à M. B, reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris le 3 décembre 2020, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destiné au fond national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er juillet 2021. La présente requête concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondée sur la même cause juridique. Ainsi, la requête de M. B se heurte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'aurait pas encore été relogé par l'intermédiaire des services préfectoraux, à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403854/4-1