Company v. Regional Economy Directorate (Transport Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a fine imposed by the regional economy directorate for violating a transport code article, but the Administrative Tribunal of Toulon dismissed the application via an order because the petition was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the company failed to have its request represented by a lawyer as required for claims seeking monetary relief, and despite being formally invited to remedy this deficiency within the prescribed 30-day period, the company failed to regularize its filing, necessitating dismissal under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Company v. Regional Economy Directorate (Transport Fine): The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the company failed to have its request represented by a lawyer as required for claims seeking monetary relief, and despite being formally invited to remedy this deficiency within the prescribed 30-day period, the company failed to regularize its filing, necessitating dismissal under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible after the prescribed regularization period expired.
The court cited this article in its reasoning regarding the required representation by a lawyer, which was the ground for the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société BM Transport demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREETS PACA) a prononcé à son encontre une amende d'une somme de 2 010 euros au titre du manquement à l'article R. 3312-58 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la DREETS PACA conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de la société BM Transport est irrecevable.
Par un courrier du 24 février 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 30 jours en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. L'auteure de la requête enregistrée au greffe du tribunal n'a pas constitué d'avocat en violation de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La société requérante a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal en date du 24 février 2025, mis à sa disposition et lu le même jour par l'intermédiaire du service Télérecours citoyen, à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, en l'espèce 30 jours, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BM Transport est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BM Transport et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°240385300