Visa Application Filing Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review regarding their application for an entry and long-stay visa in France, but their request was submitted via email, which is an impermissible means of initiating proceedings for private individuals not represented by counsel, who must use the designated electronic service or postal mail. The court attempted to notify the litigant to regularize the filing, but the registered letter was returned as "recipient unknown," leading the court to conclude the litigant was duly notified, and since the request was not regularized within the prescribed fifteen-day period, it was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 414-2 du même code; Visa Application Filing Irregularity: The court attempted to notify the litigant to regularize the filing, but the registered letter was returned as "recipient unknown," leading the court to conclude the litigant was duly notified, and since the request was not regularized within the prescribed fifteen-day period, it was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited to establish that the request was not filed through the required electronic means (téléservice) and that the subsequent failure to regularize leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courriel le 13 mars 2024, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3.La requête de M. A a été présentée par courriel. Une demande de régularisation adressée par le tribunal à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 26 mars 2024, a été régulièrement présentée le 29 mars 2024 à l'adresse indiquée par M. A puis retournée au tribunal le 3 avril 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit ainsi être regardé comme ayant reçu notification de ce courrier au plus tard le 3 avril 2024. Ainsi, M. A n'ayant pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en l'introduisant par voie postale ou par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,