Ministerial Order Health Leave Judicial Review Dismissal for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul a ministerial order from September 18, 2024, placing her on mandatory health leave from April 17 to August 27, 2024, and requested costs. The Tribunal, applying administrative justice code provisions, dismissed the application in a summary order because the filed request, though signed by counsel, failed to state any legal grounds or arguments and was not subsequently supplemented with the requisite statement of grounds within the statutory appeal period, rendering the filing manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Order Health Leave Judicial Review Dismissal for Lack of Grounds: The Tribunal, applying administrative justice code provisions, dismissed the application in a summary order because the filed request, though signed by counsel, failed to state any legal grounds or arguments and was not subsequently supplemented with the requisite statement of grounds within the statutory appeal period, rendering the filing manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President to reject the request due to manifest inadmissibility.
The application was rejected because it failed to meet the requirements of this article regarding the statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Meunier demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le ministre du travail, de la santé et des solidarités l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du
17 avril 2024 jusqu'au 27 août 2024.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme A, représentée par un avocat, qui demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le ministre du travail, de la santé et des solidarités l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 17 avril 2024 jusqu'au 27 août 2024, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,