Dismissal of Opposition to Debt Enforcement Order Due to Missing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a debt enforcement order for housing benefits totaling 663 euros issued by the family allowance fund, but failed to attach a copy of the contested enforcement order as required by administrative justice rules. After the court formally requested the missing document via registered mail, which was returned as unclaimed, the court deemed the request manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of Opposition to Debt Enforcement Order Due to Missing Documentation: After the court formally requested the missing document via registered mail, which was returned as unclaimed, the court deemed the request manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
The procedural requirement for submitting the contested act, which was not met and led to the referral in the reasoning for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 et 21 février 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement des indus d'aides personnelles au logement d'un montant total de 663 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Mme B n'a pas joint à sa requête la copie de la contrainte à laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l'acte d'huissier de justice en date du 30 janvier 2024 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 février 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse. Ce courrier a été retourné au tribunal le 12 mars 2024 avec la mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Mme B n'ayant pas procédé à ce jour à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2403852/6-