Dismissal for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted documents concerning a refusal of state medical aid but failed to accompany them with a formal request stating the facts, legal grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice. After the court clerk requested the petitioner to regularize the submission within fifteen days, the petitioner did not comply, leading the court to rule that the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) due to the absence of a proper petition compliant with Article R. 411-1, thus leading to the dismissal of the case via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition: After the court clerk requested the petitioner to regularize the submission within fifteen days, the petitioner did not comply, leading the court to rule that the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) due to the absence of a proper petition compliant with Article R. 411-1, thus leading to the dismissal of the case via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's claim as ordered.
The court based its decision to reject the request as manifestly inadmissible on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis au tribunal, le 17 avril 2024, des pièces concernant une confirmation d'un refus d'aide médicale d'Etat.
Par un courrier du 19 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. M. A, qui a simplement transmis au tribunal des documents sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions, n'a pas régularisé cet envoi en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par un courrier du 19 avril 2024, dont il a accusé réception le 24 avril suivant. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,