Petitioner v. Veterinary Campus Access Restriction Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend the administrative decision extending a temporary restriction of access to the veterinary campus premises until the disciplinary section's decision was issued, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the application for summary judgment, under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a separate copy of the underlying request for annulment, as required by Article R. 522-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Veterinary Campus Access Restriction Extension: Copie en sera adressée à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 M. B A, représenté par Me Mamdy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup) a prolongé jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire la mesure conservatoire de restriction temporaire d'accès aux locaux du campus vétérinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête par laquelle M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup) a prolongé jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire la mesure conservatoire de restriction temporaire d'accès aux locaux du campus vétérinaire n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. La demande de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.
Fait à Lyon, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier