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2403850 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Fines Annulled After Suit Filed)

Numéro de cause 2403850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of fines totaling €1,350 for failure to declare income and VAT for 2022, arguing violations of equality principles and procedural defects in the penalty notices. The administrative court issued an order concluding that the administrative authority had granted the requested relief by cancelling the fines after the lawsuit was filed, rendering the conclusions for annulment and payment suspension moot, and accordingly dismissed the remaining request for legal costs as unwarranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Tax Authority (Fines Annulled After Suit Filed): The administrative court issued an order concluding that the administrative authority had granted the requested relief by cancelling the fines after the lawsuit was filed, rendering the conclusions for annulment and payment suspension moot, and accordingly dismissed the remaining request for legal costs as unwarranted under the circumstances.

Mots-clés

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amende fiscale cessation de paiement impôt sur le revenu déduction fiscale frais de la procédure remboursement de la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that no decision is needed regarding the conclusions for discharge and stay of payment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request because the subject matter is moot (point 1 of the article, via the implicit application of point 3 and 5 in the consideration section).

Article 2

Used to reject the remainder of the company's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, la société MCC Avocat demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des amendes pour non déclaration de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été infligées au titre de l'année 2022, pour un montant total de 1 350 euros ;

2°) d'ordonner le sursis à paiement conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les amendes ainsi infligées méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant la loi ;

- elle n'a jamais reçu de mise en demeure de souscrire des déclarations pour 2022 ;

- la mise en demeure de payer qui lui a été adressée en date du 15 novembre 2023 ne comporte ni l'identification ni la signature de son auteur ;

- l'article L. 80 D du livre du procédures fiscales a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet au tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a procédé au dégrèvement des amendes en litige par une décision du 2 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que par une décision du 2 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des amendes mises à la charge de la société MCC Avocat au titre de l'année 2022, pour un montant total de 1 350 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces amendes sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions tendant au sursis à paiement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de sursis à paiement présentées par la société MCC Avocat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MCC Avocat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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