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2403849 Généré par l'IA

Claimant's Request for Retroactive Bonus Payment Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2403849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested retroactive payment of a specific bonus ("Ségur" prime) for a past period, but the administrative court dismissed the request through an order because the claim, which sought a direct award without challenging a specific administrative decision or demanding monetary condemnation, fell outside the jurisdiction's remit, as the judge cannot primarily issue injunctions to the administration or substitute for its decision-making role.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Retroactive Bonus Payment Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

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prime de salaire condamnation à payer une somme incompétence ratione materiae paiement direct prestations complémentaires rétroactives indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected by order based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning to establish inadmissibility due to lack of prior administrative decision on a sum of money claim, was used to justify the outcome, even if the main ground was Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la prime dite " Ségur " au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de Mme B, tendant à l'octroi rétroactif de la prime dite " Ségur " au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent alors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Bien au contraire, la requérante précise expressément que son recours n'est pas dirigé contre l'arrêté lui refusant cette prime. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.