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2403849 Généré par l'IA

Fishermen's Association v. Municipal Pathology Service (Inadmissibility)

Numéro de cause 2403849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional fishermen's association sought judicial intervention in a dispute with the municipal building pathology service concerning the safety of their premises, but the Administrative Tribunal of Toulon dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to present specific conclusions (such as a claim for annulment or damages) upon which an administrative judge could rule, and the petitioner did not rectify this deficiency within the statutory time limit, as the administrative jurisdiction cannot generally be used to compel administrative action or substitute for administrative duties absent specific statutory grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Fishermen's Association v. Municipal Pathology Service (Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union obligation légale association professionnelle autorités communales action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la prud'homie des patrons pêcheurs de la Seyne sur Mer St Mandrier est rejetée.

This article is the main operative part rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, la prud'homie des patrons pêcheurs de la Seyne sur Mer St Mandrier doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose au service pathologie des bâtiments de la mairie de la Seyne sur Mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. En l'espèce, par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, la prud'homie des patrons pêcheurs de la Seyne sur Mer St Mandrier se borne à demander au tribunal de céans d'intervenir dans le litige l'opposant à la mairie de la Seyne sur Mer. Si par la présente requête, la requérante expose au tribunal une situation litigieuse, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Ce défaut de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui, en l'absence de toute indication donnée par la requérante, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal administratif de " dire, dans l'hypothèse où l'immeuble viendrait à s'effondrer, que les responsables de la prud'homie, entre 2007 et 2024, ne sont pas responsables de cette situation ". Dès lors, la requête de la prud'homie des patrons pêcheurs de la Seyne sur Mer St Mandrier qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la prud'homie des patrons pêcheurs de la Seyne sur Mer St Mandrier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la prud'homie des patrons pêcheurs de la Seyne sur Mer St Mandrier.

Fait à Toulon, le 3 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°24038490000