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2403849 Généré par l'IA

School Transfer Review Dismissal for Lack of Annulment Request

Numéro de cause 2403849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for review against a municipal decision denying a school transfer for their child, but because the filing contained only grounds for an amicable review and lacked any concluding request for the annulment of the administrative decision, the court, applying provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled the filing inadmissible and dismissed the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; School Transfer Review Dismissal for Lack of Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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licenciement administratif motif de révision procédure en annulation décisions portant réaffectation ou mutation demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C B adresse au tribunal un recours gracieux contre une décision en date du 28 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d'Eysines a rejeté sa demande de dérogation afin que son fils A puisse intégrer l'école du Bourg Raoul Dejean en lieu et place de l'école Raymond Claverie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. B adresse au tribunal un recours gracieux contre une décision en date du 28 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d'Eysines a rejeté sa demande de dérogation afin que son fils A puisse intégrer l'école du Bourg Raoul Dejean en lieu et place de l'école Raymond Claverie. Cependant, la requête de M. B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,