Legislator Jurisprudence & Législation
2403849 Généré par l'IA

Property Owners v. Mayor: Refusal of Urgent Injunction Against Festive Events

Numéro de cause 2403849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor to immediately prohibit ongoing festive events due to alleged noise and parking violations, arguing the mayor's inaction caused permanent prejudice. The court rejected the request summarily, finding that the claimants failed to demonstrate that the alleged nuisances reached a level requiring urgent judicial intervention, and crucially, because the mayor had already been formally seized of a request to intervene using his police powers, meaning the current injunction request would unlawfully impede the execution of a potential administrative decision in response to that prior complaint.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Owners v. Mayor: Refusal of Urgent Injunction Against Festive Events: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor to immediately prohibit ongoing festive events due to alleged noise and parking violations, arguing the mayor's inaction caused permanent prejudice. The court rejected the request summarily, finding that the claimants failed to demonstrate that the alleged nuisances reached a level requiring urgent judicial intervention, and crucially, because the mayor had already been formally seized of a request to intervene using his police powers, meaning the current injunction request would unlawfully impede the execution of a potential administrative decision in response to that prior complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative ordonnance de nécessité infraction de stationnement restriction de droit public à la propriété motif de police pouvoir de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicants' claims for costs made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me Toumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de Saint Clément de Rivière de prendre toute mesure nécessaire en vue d'interdire la poursuite des soirées dites " jeudi rosée " et " vendredi blanc " dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, notamment faire dresser un procès-verbal d'infraction, d'édicter un arrêté interruptif des festivités et d'en transmettre copie au procureur de la République, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de prendre toute mesure en vue de faire respecter les mesures de police relatives au stationnement sur l'avenue de Bouzenac et dans les rues adjacentes interdisant le stationnement sur les trottoirs ;

3°) de condamner la commune de Saint Clément de Rivière à leur verser la somme de

3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- sur l'urgence : aucune mesure n'a été prise par le maire pour encadrer les manifestations festives organisées en 2024 par le Domaine Puech, lequel ne respecte pas les normes en matière de nuisances sonores, ni les règles du plan local d'urbanisme de la commune en matière de stationnement et cette carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police leur cause un préjudice permanent ;

- la carence du maire est illégale compte tenu des nuisances qu'ils subissent ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de mettre fin aux nuisances générées par la poursuite des soirées festives organisées par le Domaine Puech.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. M. et Mme A saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre au maire de Saint Clément de Rivière de prendre toute mesure nécessaire en vue d'interdire la poursuite des soirées dites " jeudi rosée " et " vendredi blanc " organisées par le Domaine Puech à proximité immédiate de leur lieu d'habitation. Il résulte cependant de l'instruction, outre que les requérants n'établissent pas que les nuisances alléguées seraient d'une ampleur telle qu'elles nécessiteraient l'intervention, en urgence, du juge des référés pour ordonner qu'il y soit mis fin, que le maire de Saint Clément de Rivière a été saisi le 24 juin 2024 d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police aux fins de faire cesser les nuisances sus-évoquées et que, par suite, la présente requête en référé tendant au prononcé des mesures d'injonction susvisées a pour objet et pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision susceptible d'être prise par le maire en réponse à cette demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint Clément de Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint Clément de Rivière.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 juillet 2024

La greffière,

L. Salsmann

N°2403849