Legislator Jurisprudence & Législation
2403849 Généré par l'IA

Detainee Appeal Time-Barred Following Expulsion Order

Numéro de cause 2403849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory without a voluntary departure period, refusing him that period, setting an expulsion country, and imposing a 36-month re-entry ban, but the court dismissed the request as manifestly time-barred because the order, notified on February 12, 2024, triggered a mandatory 48-hour appeal deadline under the relevant codes, and the appeal was only filed on February 16, 2024, despite the notification correctly outlining the appeal procedures, even for detainees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-19 du code de justice administrative; Detainee Appeal Time-Barred Following Expulsion Order: Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ expulsion obligatoire droits du détenu détention aux fins d'expulsion insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".

Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Et aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () ".

Aux termes de l'article R. 776-31 dudit code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était en détention à la date de l'arrêté attaqué, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il disposait du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L.614-6 précité pour contester les décisions contenues dans l'arrêté en litige.

4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. B le 12 février 2024 à 14h10. D'une part, si cet arrêté ne précise pas que, placé en rétention, M. B avait la possibilité de déposer son recours contentieux, dans le même délai, auprès du responsable du centre de pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative. D'autre part, la notification mentionne pour chaque arrêté les délais, la possibilité de bénéficier d'un interprète, d'être assisté d'un avocat et les voies de recours contentieux. M. B. Il suit de là que cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de la décision contestée. La requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403849/12-3