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2403847 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Visa: Admissibility of English-Language Filing

Numéro de cause 2403847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the United Kingdom filed a request challenging the refusal of a short-stay visa by the French consular authority in London, but the request was written in English and was not properly regularized. Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court determined that the applicant, not being represented by counsel and residing outside the required territories, failed to elect domicile within the specified European jurisdiction and did not provide a French translation of the filing after being formally requested to do so; therefore, the court rejected the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Visa: Admissibility of English-Language Filing: Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court determined that the applicant, not being represented by counsel and residing outside the required territories, failed to elect domicile within the specified European jurisdiction and did not provide a French translation of the filing after being formally requested to do so; therefore, the court rejected the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the procedural deficiencies.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire domicile autorisation de séjour de courte durée autorité administrative langue de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible due to non-regularization.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to elect domicile under this article constituted the basis for the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 15 avril et 29 mai 2024, M. B A, saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance d'un visa de court séjour qui lui a été opposé par l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et est rédigée en langue anglaise. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par lettre recommandée le 14 mars 2024 et dont il a été accusé réception au plus tard le 19 mars 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8 et en en produisant une copie en langue française. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,