Legislator Jurisprudence & Législation
2403846 Généré par l'IA

CAF Partial Debt Remission Annulment Appeal Dismissed Due to Insufficient Evidence of Financial Precarity

Numéro de cause 2403846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the partial debt remission of €60.37 granted by the family allowance fund (CAF) on an Activity Bonus overpayment of €241.48, arguing good faith based on accurate quarterly declarations. The administrative court dismissed the request, reasoning that while it must examine whether a full or partial remission is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, the applicant failed to provide necessary details regarding his household's current resources and charges, despite being formally invited to regularize his submission regarding precarity within the prescribed fifteen-day period, thus rendering his arguments manifestly unsupported by the specifics required for the court to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B; CAF Partial Debt Remission Annulment Appeal Dismissed Due to Insufficient Evidence of Financial Precarity: The administrative court dismissed the request, reasoning that while it must examine whether a full or partial remission is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, the applicant failed to provide necessary details regarding his household's current resources and charges, despite being formally invited to regularize his submission regarding precarity within the prescribed fifteen-day period, thus rendering his arguments manifestly unsupported by the specifics required for the court to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale dispositions financières bonne foi action en reconnaissance de dette correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

This is the procedural order regarding notification of the decision.

7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because the arguments lacked necessary precision to assess their merits.

article R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the context of inviting the applicant to regularize their petition following non-response to a request for clarification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 60,37 euros sur une créance de prime d'activité de 241,48 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes également de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu prime d'activité ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Si à l'appui de sa demande M. A B soutient qu'il est de bonne foi dès lors qu'il effectue régulièrement et correctement ses déclarations trimestrielles, il ne précise pas la nature et l'importance des charges et des ressources actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par un courrier du 17 février 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A B a été invité, dans le délai de quinze jours, à régulariser sa requête, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en transmettant tous les éléments concernant son éventuelle situation de précarité. A ce jour, il n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Dans ces conditions, M. A B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

Le vice-président de la 6e section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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