Withdrawal of Appeal and Denial of Attorney's Fees Despite Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit decision rejecting her appeal against a benefit overpayment notification and to be discharged from repaying the sum, while also requesting the State cover her attorney's fees. During the proceedings, the litigant formally withdrew all principal claims, maintaining only the request for costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claims for annulment and discharge, and rejected the request for attorney's fees on the grounds that the litigant benefited from total legal aid, rendering an award against the State under the relevant law unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal and Denial of Attorney's Fees Despite Legal Aid: During the proceedings, the litigant formally withdrew all principal claims, maintaining only the request for costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claims for annulment and discharge, and rejected the request for attorney's fees on the grounds that the litigant benefited from total legal aid, rendering an award against the State under the relevant law unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's power to rule by order, specifically for giving effect to the withdrawal.
Cited in the rejected order concerning the payment of fees to the lawyer funded by legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité notifié par décision du 19 décembre 2023 ;
2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 231,27 euros ;
3) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de Me Desfarges, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ;
- elle n'a pas été informée de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n'a pas été saisie ;
- le décompte de la créance n'est pas produit ;
- la retenue pratiquée est illégale ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et de droit dès lors que la CAF n'a pas examiné sa situation.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, Mme B se désiste purement et simplement des conclusions principales de sa requête et maintient sa demande de frais de procès.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B, en cours d'instance, a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de sa demande de frais de procès. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme demandée par Me Desfarges à son bénéfice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Desfarges sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pierre-Henry Desfarges et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,