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2403845 Généré par l'IA

Fiancé's Challenge to Visa Refusal Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2403845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit decision by the visa sub-director confirming a French consular authority's refusal to grant a short-stay visa to an applicant, brought by the applicant's fiancé who lacked legal standing to challenge the decision. The court ruled the request manifestly inadmissible because the fiancé, acting in that sole capacity, did not possess the required interest to contest the administrative act, nor was he an authorized representative as defined by the administrative justice code, leading to the dismissal of the claim as unrectifiable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Samuel's est rejetée; Fiancé's Challenge to Visa Refusal Inadmissible Due to Lack of Standing: The court ruled the request manifestly inadmissible because the fiancé, acting in that sole capacity, did not possess the required interest to contest the administrative act, nor was he an authorized representative as defined by the administrative justice code, leading to the dismissal of the claim as unrectifiable.

Mots-clés

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représentant autorisé visa défaut de qualité pour agir jouissance des droits civils recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Samuel's est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 6 avril et 8 mai 2024, M. B Samuel's, agissant au nom de sa fiancée Mme D A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Par sa requête, M. B Samuel's doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de court séjour de Mme A, sa fiancée. Toutefois, M. Samuel's ne justifie pas, en sa seule qualité de fiancé de la demandeuse de visa, d'un intérêt lui permettant de contester la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. Samuel's, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Samuel's est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Samuel's.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,