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2403845 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AEEH Allowance and Educational Materials

Numéro de cause 2403845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court regarding the refusal to grant the allowance for the education of a disabled child (AEEH) and necessary educational materials for their child. The court ruled that disputes concerning the granting of the AEEH fall under the general social security jurisdiction, which belongs to the judicial order, and that appeals against decisions by the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding schooling pathways are also reviewable by the judicial court. Consequently, the court dismissed the request because the subject matter of the dispute manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute: AEEH Allowance and Educational Materials: The court ruled that disputes concerning the granting of the AEEH fall under the general social security jurisdiction, which belongs to the judicial order, and that appeals against decisions by the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding schooling pathways are also reviewable by the judicial court. Consequently, the court dismissed the request because the subject matter of the dispute manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative order.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles allocation scolaire contrôle juridictionnel droit à la formation contentieux de sécurité sociale autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2024, Mme C D demande au tribunal de faire droit à sa demande d'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au profit de Jude Hervet ainsi que de mise à disposition de matériel pédagogique.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Ensuite, d'une part, Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. () " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les litiges relatifs au versement de l'AEEH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ces contentieux ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme D conteste les décisions portées à sa connaissance par courriers du 20 août 2024 par lesquelles sa demande tendant au bénéfice de l'AEEH ainsi que du bénéfice d'un parcours de scolarisation au profit de son enfant ont été rejetées et sollicite l'attribution de cette allocation ainsi que le bénéfice dudit parcours. Par suite, la requête présentée par Mme A se rapporte à des litiges qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Rouen, le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403845