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2403845 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Obligation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2403845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A resident subject to an administrative order, notified on November 27, 2023, imposing a 45-day residence obligation and a daily reporting requirement, filed a request for annulment with the Administrative Tribunal of Montreuil on March 20, 2024. The court ruled that under the applicable administrative justice code provisions, the appeal against an administrative order concerning assignment to residence must be filed within 48 hours of notification, and this deadline is not subject to extension; consequently, as the request was filed long after the mandatory 48-hour period had expired, the appeal was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-4 du même code; Appeal Against Residence Obligation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled that under the applicable administrative justice code provisions, the appeal against an administrative order concerning assignment to residence must be filed within 48 hours of notification, and this deadline is not subject to extension; consequently, as the request was filed long after the mandatory 48-hour period had expired, the appeal was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Mots-clés

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dépôt tardif assignation du lieu de séjour demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union positions administratives autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Article R. 776-4 du même code
This article establishes the 48-hour deadline for appeal against residency assignment, the expiration of which renders the request inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R. 776-4 du même code

This article establishes the 48-hour deadline for appeal against residency assignment, the expiration of which renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a astreint à résider au 14 rue Paul Verlaine - 93130 Noisy-le-Sec pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10h00 au commissariat de Noisy-le-Sec.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié à M. B le 27 novembre 2023 par voie administrative Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 20 mars 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403845002/