Petition Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision that rejected her application for a residence permit renewal, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via letter on April 18, 2024, to regularize her filing by signing the initial petition, as required by administrative procedure code articles mandating signature for such submissions and allowing rejection for non-compliance after a specified regularization period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Regularize Filing: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 18 avril 2024, dont elle a accusé réception le 24 avril 2024, Mme A B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the final dispositive act.
This provision authorizes the court to reject the application as manifestly inadmissible after the deadline for regularization has expired.
This provision establishes the requirement for the request to be signed, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 6 janvier 2024.
Par un courrier du 18 avril 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en la signant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). "
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 18 avril 2024, dont elle a accusé réception le 24 avril 2024, Mme A B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier