Dismissal of Annulment Request for Untimely Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a building permit and its rectification, filed by an individual challenging the project for non-compliance with local urban planning height restrictions, was dismissed as manifestly inadmissible because the litigant failed to notify the contentions appeal to the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period required by the Urbanism Code following the implicit rejection of the prior administrative appeal. The court, relying on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the claim, while also denying the opposing construction company's request for the applicant to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dismissal of Annulment Request for Untimely Notification: The court, relying on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the claim, while also denying the opposing construction company's request for the applicant to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of Mr. A.
This order rejects the claim for costs made by SCCV Atland Aulnay Duclos under the cited article.
The failure to comply with this procedural requirement led to the rejection of the claim.
The court ruled on the conclusions presented by the opposing party based on this article (rejection of costs claimed).
This article is cited as the basis for the President's authority to issue an order, specifically concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Atland Aulnay Duclos un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de 69 logements et d'un commerce sur un terrain situé 61-65 rue Jacques Duclos, ainsi que l'arrêté rectificatif en date du 15 septembre 2023, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que le projet méconnaît l'article UD10 du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à la hauteur maximale des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la SCCV Atland Aulnay Duclos représentée par Me Quevreux-Robine conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en omettant de notifier le recours contentieux à cette dernière.
La requête a été communiquée à la commune d'Aulnay-sous-Bois qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 novembre 2023, M. A a exercé un recours gracieux, notifié le 20 novembre 2023, à l'encontre du permis de construire délivré le 23 août 2023 à la SCCV Atland Aulnay Duclos et de l'arrêté rectificatif du 15 septembre 2023, et que ce recours a été également notifié à la société pétitionnaire le même jour. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 30 avril 2024, et dont il a accusé réception le 3 mai 2024, M. A n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SCCV Atland Aulnay Duclos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Atland Aulnay Duclos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la la société civile de construction vente Atland Aulnay Duclos.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.