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2403843 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Timeliness and Representation Issue

Numéro de cause 2403843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the French consular authority's decision in Istanbul of July 21, 2023, which refused her long-stay visa application. The administrative court declined to rule on the request because it was filed by a non-represented individual residing outside the European Union without establishing domicile within the required territories, and crucially, it was not preceded by the mandatory administrative appeal against the visa refusal as stipulated by law, despite the applicant being invited by the court to regularize these deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Timeliness and Representation Issue: The administrative court declined to rule on the request because it was filed by a non-represented individual residing outside the European Union without establishing domicile within the required territories, and crucially, it was not preceded by the mandatory administrative appeal against the visa refusal as stipulated by law, despite the applicant being invited by the court to regularize these deficiencies.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire domicile asile de ressortissants turcs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

Cited in the grounds to establish the non-compliance with the obligation to elect domicile for non-resident parties.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the grounds to establish the lack of mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 mars 2024, enregistrée le 11 mars 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des articles R. 351-1 et R. 312-18 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D.

Par cette requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 12 janvier 2024, Mme B conteste devant le tribunal la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de

l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le

sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

5. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside en Turquie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4. Mme B a été invitée, par des courriers du tribunal en date des 14 mars et 14 juin 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, tandis que l'avis de réception de la demande de régularisation du 14 mars 2024 n'a pas été retourné au tribunal, celui de la demande de régularisation du 14 juin 2024 a été retourné au tribunal, sans aucune mention, le

19 juillet 2024. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,