Admission Refusal Annulment Dismissed for Failure to Submit Required Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a university's refusal of admission to a sociology bachelor's program, but the administrative court dismissed the claim by order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the required supporting documentation, specifically the challenged admission refusal decision, was not submitted with the initial petition, and the applicant failed to comply with the subsequent formal request to regularize the filing within the fifteen-day deadline, authorizing rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Admission Refusal Annulment Dismissed for Failure to Submit Required Documentation: The court reasoned that the required supporting documentation, specifically the challenged admission refusal decision, was not submitted with the initial petition, and the applicant failed to comply with the subsequent formal request to regularize the filing within the fifteen-day deadline, authorizing rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
Cited to explain the requirement of attaching the contested act, which was the omission leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry du 23 février 2024 portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " sociologie " en qualité d'étudiante étrangère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante étrangère, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en licence " sciences humaines et sociales " mention " sociologie ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé par lettre du 9 juillet 2024, notifiée le même jour via Télérecours citoyen, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 20 août 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 août 2024,
La greffière,
B. Flaesch