Legislator Jurisprudence & Législation
2403843 Généré par l'IA

Refusal to Renew Minor's Travel Document Lacks Urgency for Suspension

Numéro de cause 2403843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of the implicit refusal to renew their minor daughter's travel document for foreigners, citing an imminent family trip to Algeria and a serious doubt regarding the legality of the refusal under the Franco-Algerian agreement. The court dismissed the application, ruling that the refusal to issue a travel document, which only facilitates readmission to France and does not affect the legality of the stay, does not inherently create the necessary urgency for suspension under administrative procedural law, as the child could still travel abroad and return under a visa, thus finding the application lacked the required urgent character.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Minor's Travel Document Lacks Urgency for Suspension: The court dismissed the application, ruling that the refusal to issue a travel document, which only facilitates readmission to France and does not affect the legality of the stay, does not inherently create the necessary urgency for suspension under administrative procedural law, as the child could still travel abroad and return under a visa, thus finding the application lacked the required urgent character.

Mots-clés

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document de voyage enfant mineur défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête enfant unique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request because it lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C A et M. B A, agissant au nom de leur fille, D A, représentés par Me Cans, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant le renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant D A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de leur enfant dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document portant autorisation, à titre provisoire, de sortir et de revenir sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un voyage en Algérie est prévu le 26 juin prochain pour l'ensemble des membres de la famille et que la décision en litige porte atteinte à la liberté d'aller et venir de leur fille qui risque de ne pas pouvoir participer à ce voyage et de se retrouver seule en France ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision qui méconnaît l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2403842 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge des référés.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Au regard de l'objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l'absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l'étranger, créer une situation d'urgence.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent qu'un voyage en Algérie est prévu le 26 juin prochain pour l'ensemble des membres de la famille et que la décision en litige porte atteinte à la liberté d'aller et venir de leur fille qui risque de ne pas pouvoir participer à ce voyage et de se retrouver seule en France. Toutefois, l'absence de document de circulation n'interdit pas à l'enfant de voyager à l'étranger, ni de revenir en France sous couvert d'un visa de retour. Par suite, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme C A et M. B A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.

La juge des référés,

A. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403843