Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting their request for disability compensation benefits, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for such disputes lies exclusively with the judicial order. Citing legislative provisions that assign litigation regarding the prestation de compensation du handicap to the judicial judge, specifically under the social security litigation framework, the court determined it lacked competence and ordered the referral of the case to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disability Compensation Dispute: Citing legislative provisions that assign litigation regarding the prestation de compensation du handicap to the judicial judge, specifically under the social security litigation framework, the court determined it lacked competence and ordered the referral of the case to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order instructing the transmission of the case, based on the determination of judicial jurisdiction.
This article mandates the court to transmit the case file to the other jurisdiction when competence is lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A conteste la décision en date du 24 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Sur le refus de prestation de compensation du handicap :
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre du
24 septembre 2024 lui refusant la prestation demandée doivent être transmises au tribunal judiciaire de Nevers (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Nièvre et à la présidente du tribunal judiciaire de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon le 27 novembre 2024.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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