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2403842 Généré par l'IA

Association v. Public Interest Grouping on Timeliness of Judicial Appeal

Numéro de cause 2403842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of three decisions from a public interest grouping (GIP) related to the recovery of a sum of approximately €41,000, having first filed an administrative appeal (recours gracieux) which was rejected. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, calculated from the notification of the initial decision and the subsequent rejection of the first appeal, had expired before the association filed its claim on June 18, 2024, and a subsequent appeal did not interrupt or extend this deadline as it was purely confirmatory. Therefore, the court rejected the association's request based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Public Interest Grouping on Timeliness of Judicial Appeal: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, calculated from the notification of the initial decision and the subsequent rejection of the first appeal, had expired before the association filed its claim on June 18, 2024, and a subsequent appeal did not interrupt or extend this deadline as it was purely confirmatory. Therefore, the court rejected the association's request based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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délai légal notification de la décision association groupe d'intérêt respect du délai de recours demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation est rejetée.

This is the operative order disposing of the case, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in Article 1 itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2023, du 30 janvier 2024 et du 19 avril 2024 par lesquelles le groupement d'intérêt public Erasmus+ lui réclame le recouvrement d'une somme de 41 015, 80 euros ;

2°) de la décharger de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt Erasmus+ la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Par une décision du 8 novembre 2023, le groupement d'intérêt public Erasmus + réclame à l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation le recouvrement d'une somme de 41 015, 80 euros. L'association a formé un premier recours gracieux ayant donné lieu à une décision de rejet du 30 janvier 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois ayant été dépassé à l'encontre de ces deux décisions, l'association requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation. En outre, la circonstance que le second recours gracieux formée par l'association a fait naître une nouvelle décision le 19 avril 2024 n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle présente un caractère purement confirmatif en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans ces conditions, la requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juin 2024 est tardive et manifestement irrecevable, par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation.

Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.