Family Allowance Fund v. Company Regarding Penalty Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed a penalty notice from the family allowance fund for the recovery of overpaid housing benefits, arguing only that the tenant had left and accumulated rent debt. The court reasoned that the arguments presented were irrelevant to an opposition to a penalty notice concerning the alleged overpayment itself. Since the company failed to regularize its request, despite being duly notified through the electronic application system and warned that failure to comply would lead to rejection, the court dismissed the application as containing only an inoperative ground, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Company Regarding Penalty Notice: The court reasoned that the arguments presented were irrelevant to an opposition to a penalty notice concerning the alleged overpayment itself. Since the company failed to regularize its request, despite being duly notified through the electronic application system and warned that failure to comply would lead to rejection, the court dismissed the application as containing only an inoperative ground, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request of SCI Samawak.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to an inoperative legal argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la SCI Samawak forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement d'un montant de 281 euros.
Par une lettre du 16 avril 2024, la SCI Samawak a été invitée à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R.772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui, en vertu de l'article R.772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. En l'espèce, la SCI Samawak forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement d'un montant de 281 euros. A l'appui de sa requête, elle se borne à soutenir que le locataire avait quitté son logement et accumulé une dette locative. Toutefois, ces moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de l'indu, ne peuvent utilement être invoqués au soutien d'une opposition à contrainte. La requête de la SCI Samawak ne comportant qu'un moyen inopérant, cette dernière a été invitée, par une lettre du 16 avril 2024 qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours Citoyen, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande dont elle est réputée, en application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, avoir pris connaissance à l'expiration du délai du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 16 avril 2024, la SCI Samawak n'a pas régularisé sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Samawak est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Samawak et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière