Legislator Jurisprudence & Législation
2403840 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Penalty Remission Request Inadmissibility

Numéro de cause 2403840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought a discretionary remission of a financial penalty imposed by a health insurance fund, asserting a claim that falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as the court is only authorized to rule on requests for annulment of a decision or condemnation for monetary payment, not to exercise administrative discretion on remission requests. Consequently, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of non-regularizable claims by a chamber president's order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Penalty Remission Request Inadmissibility: Consequently, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of non-regularizable claims by a chamber president's order.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance maladie pouvoir d'appréciation administratif dispositions financières allégations de santé suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly executes the final order by rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la société MY OPTICAL-DSL, représentée par son gérant David A, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse sur la pénalité financière d'un montant de 7 145 euros que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise lui a infligé par une décision du 8 février 2024, en application des dispositions des articles L.165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant devant le tribunal une demande de remise gracieuse de la somme réclamées par la CPAM du Val-d'Oise dont la société est redevable à hauteur de 7 145 euros, la société requérante, représentée par son gérant M. A, saisit la juridiction de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.

3. Par suite, la requête de la société MY OPTICAL-DSL, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société MY OPTICAL-DSL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MY OPTICAL-DSL et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.