Residence Permit Review Denial for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit for private and family life, and requested the issuance of a temporary permit and a final permit, along with a stay on any removal measures, citing danger in their country of origin. The court dismissed the application via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being formally invited to either sign the petition themselves or be represented by a mandated representative, as required by procedural rules when not legally obligated to have an attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Review Denial for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being formally invited to either sign the petition themselves or be represented by a mandated representative, as required by procedural rules when not legally obligated to have an attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order dismissing the applicant's claim.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 22 février 2024, Mme C B, représentée par M. D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de suspendre toutes éventuelles mesures d'éloignement prises à son encontre envers le Cameroun où sa vie est en danger permanent ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à M. A, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". L'article R. 431-5 du même code précisant : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée () ". Il résulte de ces dispositions qu'un justiciable qui n'est pas obligé de recourir au ministère d'avocat et qui souhaite se faire représenter devant le tribunal administratif, ne peut l'être que par l'un des mandataires visés à l'article R. 431-5 précité.
3. Par une lettre du 18 mars 2024, adressée par le tribunal via l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le 25 mars suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de trois semaines, en se faisant représenter par un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ou en présentant la requête elle-même en la signant, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité. Toutefois, Mme B n'a pas répondu à cette demande et n'a, ainsi, pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut être que rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris le 22 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3