Implied Rejection of Long-Stay Visa Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed an administrative appeal against the implied rejection of a long-stay visa application by the appeals commission, following an initial refusal by the consular authority abroad, but the petition itself only stated the fact of the refusal without setting out any legal arguments or means establishing the decision's illegality. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since no supplementary brief presenting grounds was filed before the deadline for appeal expired, the petition was irremediable and therefore had to be dismissed as manifestly inadmissible, as the filing of a request without any stated grounds cannot be regularized after the appeal period has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Implied Rejection of Long-Stay Visa Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since no supplementary brief presenting grounds was filed before the deadline for appeal expired, the petition was irremediable and therefore had to be dismissed as manifestly inadmissible, as the filing of a request without any stated grounds cannot be regularized after the appeal period has passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the dispositive.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the action taken.
This article outlines the requirement for a request to include the statement of facts and grounds, which was found to be missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme C D B épouse A saisi le tribunal du refus de visa de long séjour que lui a implicitement opposé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant celui opposé par l'autorité consulaire en Algérie qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, Mme C D B épouse A se borne à saisir le tribunal du refus de visa de long séjour qui lui a été opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sans l'assortir d'un exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 11 mars 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, l'intéressée n'a pas déposé de mémoire complémentaire présentant des moyens. Par suite, cette requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,