Pension Fund Service Validation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national pension fund's decision rejecting the validation of prior services, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because, under the Code of Administrative Justice, disputes concerning local authority agent pensions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the relevant public entity was based, or, in this case where the refusal of pension was appealed and the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of a different tribunal, necessitating the court to transmit the case file to the competent administrative tribunal, which was that of Poitiers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-13 du même code; Pension Fund Service Validation Jurisdiction Dispute: M. A B, qui réside à Boscamnant (17360) en Charente-Maritime, demande l'annulation de la décision de la CNRACL refusant la validation des services et études qu'il a accomplis avant sa titularisation. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision to transmit the case file to the administrative tribunal of Poitiers.
This provision mandates the immediate transmission of the file to the competent court when the current court deems itself incompetent.
This provision establishes the territorial competence rules which determined that the Bordeaux administrative tribunal was not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 février 2024 rejetant sa demande de validation de services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, () ".
2. M. A B, qui réside à Boscamnant (17360) en Charente-Maritime, demande l'annulation de la décision de la CNRACL refusant la validation des services et études qu'il a accomplis avant sa titularisation. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. A B, à la caisse des dépôts et consignation.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403840