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2403840 Généré par l'IA

Union Request for Suspension of Leisure Center Operation Denied for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union sought an urgent administrative ruling to suspend a decision to operate a leisure center on a specific day, compel the municipality to organize the activity as a non-working day, and mandate holiday/Sunday pay for volunteer staff. The administrative court rejected the request as inadmissible because the union failed to comply with the procedural requirement of filing the motion for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice as a separate petition from the main request for annulment, as stipulated by Article R. 522-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du même code; Union Request for Suspension of Leisure Center Operation Denied for Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the request as inadmissible because the union failed to comply with the procedural requirement of filing the motion for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice as a separate petition from the main request for annulment, as stipulated by Article R. 522-1.

Mots-clés

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conformité administrative condition de recevabilité travail du dimanche et des jours fériés détention pour insoumission annulation de la décision administrative non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as inadmissible due to failure to comply with procedural requirements.

article R. 522-1 du même code

Cited as the procedural requirement that the petitioner failed to follow, leading to the inadmissibility ruling under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le syndicat CFDT interco de l'Essonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 23 avril 2024 d'organiser un accueil de loisirs le 10 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre, le cas échéant, à la commune de Brétigny-sur-Orge d'organiser un accueil de loisirs exceptionnel selon des modalités qui s'apparentent à un jour chômé ;

3°) de condamner la commune à rétribuer les animateurs volontaires intervenant le 10 mai comme un jour férié ou un dimanche ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Le syndicat requérant, dont au demeurant il n'est pas indiqué par qui il est représenté dans la présente instance, ne s'est pas conformé à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de présenter par requête distincte des conclusions aux fins d'annulation ou de réformation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de l'Essonne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 mai 2024,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.