Legal Aid Costs Following Withdrawal of Asylum and Permit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of an administrative silence regarding the renewal of a student residence permit, requesting an order for a refugee status permit, but subsequently withdrew all claims except those related to legal costs after having already been granted full legal aid. Consequently, the court dismissed the request for provisional aid as moot, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros under applicable legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Costs Following Withdrawal of Asylum and Permit Claims: Consequently, the court dismissed the request for provisional aid as moot, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros under applicable legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the order, particularly regarding giving effect to discontinuances.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer following admission to legal aid.
Cited implicitly in Article 4 of the initial request, but the operative part only cites Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 21 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, Mme B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oriane Cabaret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Oriane Cabaret une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,