Visa Appointment Scheduling Dispute and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a consular authority's implicit refusal to schedule appointments for visa applications and an order compelling the authority to schedule them, or alternatively, to re-examine the situation, along with a claim for legal fees. The court found that since the applicants were subsequently scheduled and their visa applications were registered, the claims for annulment and injunction against the implicit refusal became moot, resulting in no need to rule on those parts of the request. However, as one applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' lawyer under the relevant legal provisions, provided the lawyer renounces the state contribution portion of the legal aid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Appointment Scheduling Dispute and Legal Fees: The court found that since the applicants were subsequently scheduled and their visa applications were registered, the claims for annulment and injunction against the implicit refusal became moot, resulting in no need to rule on those parts of the request. However, as one applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' lawyer under the relevant legal provisions, provided the lawyer renounces the state contribution portion of the legal aid payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, related to legal aid.
The basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B D et
M. C A, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a implicitement refusé de convoquer les enfants F A ainsi que M. C A afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) de fixer un rendez-vous à F A et à M. C A ou, à défaut, de réexaminer la situation des demandeurs de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, les requérants informent le tribunal de ce que leurs enfants ont pu déposer leurs demandes auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a reçu F A et M. C A, et a enregistré leurs demandes de visa le 26 mars 2024.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a convoqué F A et M. C G afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. A et aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,