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2403839 Généré par l'IA

Refusal to Annul Family Allowance Fund Decision on Housing Assistance Debt Remission

Numéro de cause 2403839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a family allowance fund's decision refusing a debt remission for an overpayment of housing assistance, arguing the debt resulted from an unintentional error and she was in a precarious financial situation. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the petition because, despite being formally invited to regularize her claim and provide supporting arguments and documents to demonstrate how the contested decision infringed upon her rights, the petitioner failed to return the required form or provide the necessary evidence to assess her alleged good faith and financial circumstances beyond simple resource declarations. Consequently, the court found the request contained means manifestly lacking the precision required to evaluate their merit, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Family Allowance Fund Decision on Housing Assistance Debt Remission: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the petition because, despite being formally invited to regularize her claim and provide supporting arguments and documents to demonstrate how the contested decision infringed upon her rights, the petitioner failed to return the required form or provide the necessary evidence to assess her alleged good faith and financial circumstances beyond simple resource declarations. Consequently, the court found the request contained means manifestly lacking the precision required to evaluate their merit, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale aide financière droit au logement droit de pétition moyens financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, which is the main dispositive action, although it does not cite a specific legal provision in Article 1 itself.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it manifestly lacked the required precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 788 euros.

Elle soutient que :

- l'indu litigieux résulte d'une erreur involontaire de sa part ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier, adressé le 9 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par un courrier, adressé le 9 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

5. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des charges de son foyer en se bornant à produire des éléments sur ses ressources. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 septembre 2024.

La greffière,

A. Junon