Planning Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a planning permit refusal, arguing urgency due to the advanced age and health issues of himself and his spouse requiring a more adapted dwelling, and claiming serious doubt about the legality of the refusal based on insufficient reasoning and improper application of urban planning law. The court denied the request for provisional relief because, although the need for adapted housing was cited, the time inherently required for a construction project, even if the permit were granted immediately, negated the necessary "serious and immediate" gravity and immediacy required to establish the condition of urgency under administrative law, making a decision on the merits of the legality arguments unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.111-11 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Planning Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for provisional relief because, although the need for adapted housing was cited, the time inherently required for a construction project, even if the permit were granted immediately, negated the necessary "serious and immediate" gravity and immediacy required to establish the condition of urgency under administrative law, making a decision on the merits of the legality arguments unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request based on a lack of urgency without examining the merits.
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus de permis d'aménager en date du 6 juin 2024, enregistrée sous le N°PA030311 24 A0001, ensemble la décision rejetant son recours gracieux
2°) d'enjoindre à la commune de Sauve de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir sous astreinte 100 € par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauve la somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que les requérants sont âgés et souffrent de diverses pathologies rendant leur actuel domicile inadapté, que la décision dont la suspension est demandée fait obstacle à la réalisation d'un projet immobilier leur permettant de construire une maison plus adaptée ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme ne pouvait pas leur être opposé ;
- le motif tiré de l'incomplétude du dossier est illégal dès lors que le programme des travaux n'avait pas à figurer dans un dossier concernant un permis d'aménager pour un seul lot et que la commune n'a fait aucune demande afin de le compléter ;
Vu :
- la requête n° 2403771 du 27 septembre 2024 par M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager pour la création d'un lot à bâtir sur la commune de Sauve, M. C expose que lui-même et son épouse âgés de plus de 70 ans sont atteints de pathologies ne leur permettant plus de demeurer dans leur actuelle résidence située à Durfort devenue inadaptée et que la décision contestée fait obstacle à ce que le requérant puisse réaliser une nouvelle résidence adaptée aux besoins du couple. Toutefois, compte tenu du délai qui sera inévitablement nécessaire à la réalisation de ce projet quand bien même un permis d'aménager leur serait rapidement délivré, les éléments avancés par M. C qui induisent un besoin immédiat de relogement, ne sont pas de nature à établir, compte tenu de l'objet de l'arrêté en litige, que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l'espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au versement d'une somme d'argent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.