Legislator Jurisprudence & Législation
2403838 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld on Income Grounds

Numéro de cause 2403838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court denied a request for provisional legal aid and the emergency suspension of an administrative decision that refused a family reunification request, finding the applicant's main action manifestly unfounded. The court reasoned that the prefect's decision was not based solely on the regulatory income threshold but also on an individualized assessment concluding that exceptional authorization was unwarranted; furthermore, the applicant's proven income was significantly below the required threshold, justifying the refusal under relevant alien and asylum codes and not constituting a manifest violation of rights to private/family life or the best interests of the child, as the cited international conventions did not serve as an independent basis for granting residency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du même code, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Family Reunification Refusal Upheld on Income Grounds: The court reasoned that the prefect's decision was not based solely on the regulatory income threshold but also on an individualized assessment concluding that exceptional authorization was unwarranted; furthermore, the applicant's proven income was significantly below the required threshold, justifying the refusal under relevant alien and asylum codes and not constituting a manifest violation of rights to private/family life or the best interests of the child, as the cited international conventions did not serve as an independent basis for granting residency.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial assistance judiciaire provisoire motif pertinent d'asile fixation du revenu conventions internationales intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement et ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2
This article rejects the request for interim relief (suspension) filed by Ms. A.
Article L. 522-3 du même code
The court implicitly used this article, which allows the judge to dismiss the request without following the standard procedure when it appears manifestly unfounded.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the provisional granting of legal aid, which the court explicitly rejected in Article 1.
Article 1er
This article denies Ms. A the benefit of provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the request for interim relief (suspension) filed by Ms. A.

Article L. 522-3 du même code

The court implicitly used this article, which allows the judge to dismiss the request without following the standard procedure when it appears manifestly unfounded.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the provisional granting of legal aid, which the court explicitly rejected in Article 1.

Article 1er

This article denies Ms. A the benefit of provisional legal aid.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête, enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2401404, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.

3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement et ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur la demande de référé :

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision préfectorale du 31 janvier 2024 attaquée que le préfet ne s'est pas borné à faire application du seuil de ressources exigé par la réglementation prévue en matière de regroupement familial dès lors que l'antépénultième paragraphe de cet acte énonce que l'examen de la situation individuelle et familiale de Mme A, ressortissante nigériane, n'a pas davantage conduit à autoriser son époux à séjourner en France à titre exceptionnel ou dérogatoire. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'avait pas à justifier expressément les motifs pour lesquels il estimait que la décision ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant Sofiyyah au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cet instrument international ne constitue pas un fondement de titre de séjour. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la lettre du 31 janvier 2024, de ce que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examen particulier de la situation de Mme A et de l'erreur de droit résultant d'une erreur d'appréciation du préfet quant à l'étendue de sa propre compétence sont infondés.

5. En second lieu, l'intéressée ne conteste pas l'exactitude du motif de refus de regroupement familial. Il ressort des quelques pièces jointes à la demande que les ressources dont il a été justifié au titre de la période de référence sont inférieures de 25 % au seuil réglementaire prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de cet écart significatif, et en l'absence de tout élément sur une évolution favorable de ces ressources contemporaines de la décision en litige, il apparaît manifeste que le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement estimer que la requérante, qui ne précise d'ailleurs pas le métier qu'elle exerce, ne justifiait pas de circonstances permettant qu'il soit dérogé à l'application des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel qu'il a été voulu par le législateur, le régime du regroupement familial ayant pour objet de permettre à un foyer d'exercer son droit à mener une vie privée et familiale dans des conditions de vie décentes, le refus opposé à Mme A ne porte manifestement pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, non plus qu'à l'intérêt supérieur de son enfant née en juillet 2022 en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation appartenant à l'autorité de police sont manifestement infondés.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et à Me Akli Aït-Taleb.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. MINNE

N°2403838