State Ordered to Pay Counsel Fees Following Partial Legal Aid and Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit decision refusing a residence permit renewal, and various injunctions against the prefect, but subsequently withdrew all claims except those concerning costs under the Code of Administrative Justice and the law on legal aid; given the litigant's prior admission to partial legal aid, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid request, formally accepted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the litigant's counsel a specific sum, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the partial legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Counsel Fees Following Partial Legal Aid and Claim Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the orders for the State's payment to the lawyer.
Cited in Article 3 of the orders for the State's payment to the lawyer.
Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the provisional legal aid request (implied basis for Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oriane Cabaret demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord née le 20 mars 2022 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 8 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 avril 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
3. Par ses mémoires, enregistrés les 19 septembre et 8 octobre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % . Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Fait à Lille, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,