Legislator Jurisprudence & Législation
2403836 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2403836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, designating a country of destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was poorly motivated, constituted a manifest error of assessment regarding established ties and humanitarian concerns, and violated international human rights articles related to family life, sustenance, and health. The administrative court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 29, 2024, challenging a decision notified on August 19, 2024, was filed outside the statutory one-month appeal period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, justifying rejection under the article allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal of Residence Permit Refusal: The administrative court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 29, 2024, challenging a decision notified on August 19, 2024, was filed outside the statutory one-month appeal period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions, justifying rejection under the article allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif droit de pétition interdiction d'entrée départ du pays expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and rejected in the dispositive because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par

Me Aktan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette

mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour son auteur de justifier d'une délégation à cette fin ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation, n'a pas tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire national, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et des considérations humanitaires pouvant justifier son droit au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France de manière régulière depuis treize ans, qu'il est marié et père de cinq enfants tous résidant régulièrement sur le territoire français et scolarisés sans discontinuité, qu'il a tissé de réels liens sociaux et qu'il fait l'objet d'un suivi annuel par son médecin traitant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il travaille et que son salaire est la seule ressource du foyer ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L.425-9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé nécessite un suivi par son médecin traitant ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Le préfet de l'Aisne a produit un mémoire en défense le 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.". Selon l'article L. 911-1 du même code: " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué a été dument présenté à l'adresse déclarée par M. B et réceptionné le 19 août 2024. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont un délai de trente jours, même plus court au cas d'espèce que celui d'un mois résultant des dispositions précitées mais également dépassé, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision, présentées le 29 septembre 2024, sont tardives et doivent par suite être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 14 novembre 2024

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.