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2403836 Généré par l'IA

Applicant Seeks Review of Deportation Order; Application Dismissed for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2403836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from the territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an injunction for reconsideration and payment of legal costs. The court dismissed the application because the initial petition, filed within the appeal deadline, failed to state any legal grounds or arguments supporting the requested annulment, and no subsequent reasoned brief was submitted before the deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Review of Deportation Order; Application Dismissed for Failure to State Grounds: The court dismissed the application because the initial petition, filed within the appeal deadline, failed to state any legal grounds or arguments supporting the requested annulment, and no subsequent reasoned brief was submitted before the deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel interdiction de renvoi motif de révision état requérant violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to its manifest inadmissibility because it lacked any stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 9 septembre 2024, M. A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. A, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas tardive et qu'il demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, contenues dans l'arrêté du 6 août 2024 de la préfète du Loiret, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux qui expirait le 17 septembre 2024. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 08 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.