Petitioner v. Regional Authority: Scholarship Reimbursement Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision demanding reimbursement of a scholarship awarded for the 2023/2024 academic year, citing personal reasons such as pursuing studies out of passion, living at home, using the funds for study materials, and subsequent family financial and health issues stemming from a parent's job loss. The court dismissed the request via an order because the presented considerations were manifestly irrelevant to assessing the legality of the contested decision, and no substantive legal grounds for annulment were raised within the statutory time limit, leading to the rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Regional Authority: Scholarship Reimbursement Annulment: The court dismissed the request via an order because the presented considerations were manifestly irrelevant to assessing the legality of the contested decision, and no substantive legal grounds for annulment were raised within the statutory time limit, leading to the rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court relied on this article to reject the request because the arguments were manifestly unfounded or irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle le président de la région Hauts-de-France lui a demandé de rembourser la bourse d'études sanitaires et sociales qui lui a été attribuée au titre de l'année universitaire 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à indiquer qu'elle a entrepris, par passion, de poursuivre ses études supérieures à l'institut de formation en soins infirmiers, qu'elle est restée au domicilie de ses parents, que la. bourse qui lui a été octroyée au titre de l'année 2023/2024 lui a permis d'acheter tout le matériel nécessaire à la poursuite de ses études et que le licenciement de sa mère a engendré des problèmes financiers et de santé.. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a dès lors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,