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2403836 Généré par l'IA

Resident Permit Holder Seeks Emergency Order for Delayed Card Issuance

Numéro de cause 2403836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident permit holder sought an emergency order compelling the prefect to issue her renewed resident card or a new receipt, asserting that the lack of documentation caused her to lose essential social benefits, creating a financial peril and infringing upon her freedom of movement. The court provisionally granted her legal aid but ultimately rejected the main request, reasoning that although a favorable decision had been made on her renewal, the delay in issuing the title was not solely attributable to the administration because the delay stemmed from a non-compliant photograph provided by the applicant, meaning the situation did not meet the threshold of a grave and manifestly illegal interference required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Resident Permit Holder Seeks Emergency Order for Delayed Card Issuance: The court provisionally granted her legal aid but ultimately rejected the main request, reasoning that although a favorable decision had been made on her renewal, the delay in issuing the title was not solely attributable to the administration because the delay stemmed from a non-compliant photograph provided by the applicant, meaning the situation did not meet the threshold of a grave and manifestly illegal interference required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue administration de la justice administration restrictive production tardive de pièces demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis for the merits of the application (though ultimately rejected) mentioned in the operative part is the standard for summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le document matérialisant sa carte de résident ou, à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de cette carte, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de renouvellement de son récépissé, alors même que lui a été accordé le renouvellement de sa carte de résident, elle a perdu le bénéfice des prestations sociales qui lui avaient été accordées en raison de son handicap, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, et que cette situation met sa famille financièrement en péril ;

- il est porté à sa liberté d'aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la carte de résident de l'intéressée n'a pu lui être délivrée en raison d'une anomalie de la photographie nécessaire à la fabrication de son titre et qu'elle est convoquée le mardi 2 avril 2024 à 14h30 afin de collecter les données biométriques qui doivent l'être.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été appelée en audience publique en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, en l'absence des parties ou de leurs représentants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 54.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante syrienne, a demandé le renouvellement de la carte de résident dont elle était titulaire et expirait le 28 avril 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le document matérialisant sa nouvelle carte de résident ou, à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. Mme A épouse B soutient qu'elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 6 février 2023 et qu'elle a été depuis lors munie d'un simple récépissé de demande de renouvellement, qui ne lui a pas été renouvelé depuis le 27 février 2024. Il résulte des termes du mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne qu'une décision favorable a été prise sur la demande de Mme A épouse B mais que le titre matérialisant cette décision n'a pas encore été fabriqué. La requérante, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience publique, ne conteste pas les allégations de la préfète selon lesquelles la non-fabrication du titre est liée au fait que la photographie qu'elle a fournie n'est pas conforme aux caractéristiques exigées pour la fabrication de ce document. Dans ces conditions, le délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de l'intéressé, dont il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'il soit entièrement imputable à l'administration, ne saurait être regardé comme anormalement long au point qu'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être caractérisée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : T. GallaudSigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,