Denial of Nationality Annulment Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying French nationality by naturalization, but the request was dismissed as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules. Despite receiving notification and a deadline extension to regularize the submission, the petitioner failed to produce the decision or justify its absence, leading the court to reject the petition under the provision allowing the dismissal of uncorrected, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Denial of Nationality Annulment Due to Inadmissible Petition: Despite receiving notification and a deadline extension to regularize the submission, the petitioner failed to produce the decision or justify its absence, leading the court to reject the petition under the provision allowing the dismissal of uncorrected, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the request due to its manifest inadmissibility because it was not regularized.
The failure to comply with this article (not enclosing the challenged act) was the basis for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la nationalité française par naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. La requête de Mme A introduite le 3 juin 2024, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Elle méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et dont la requérante a accusé réception le 4 juin 2024, celle-ci n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,