Legislator Jurisprudence & Législation
2403835 Généré par l'IA

Extension Denial for Eviction Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2403835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an extension for an eviction procedure, asserting a serious doubt regarding the legality of the decision due to the alleged omission of a social and financial assessment. The Administrative Tribunal of Nice dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to specify the legal basis for the urgent interim relief sought (L. 521-1, L. 521-3, etc.) and, crucially, had not filed a separate substantive appeal against the administrative decision, making the request procedurally deficient and preventing the court from assessing the required elements of urgency and the seriousness of the doubt concerning legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Extension Denial for Eviction Due to Procedural Deficiencies: The Administrative Tribunal of Nice dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to specify the legal basis for the urgent interim relief sought (L. 521-1, L. 521-3, etc.) and, crucially, had not filed a separate substantive appeal against the administrative decision, making the request procedurally deficient and preventing the court from assessing the required elements of urgency and the seriousness of the doubt concerning legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion prolongation du bail à loyer référé exceptions procédurales tardives indigence procédurale non prouvée preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded or procedurally deficient.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés de lui octroyer un délai dans la procédure d'expulsion locative dont elle fait l'objet et dont elle a été informée le 2 mai 2024.

Elle soutient qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le diagnostic social et financier n'a pas été effectué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. Mme B ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle entend présenter sa demande. A la date de la présente ordonnance, l'intéressée qui estime qu'il y aurait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Ainsi, la requérante n'expose pas les éléments pertinents permettant de déterminer la nature exacte de la demande qu'elle forme devant le juge des référés qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative en vue de permettre notamment au juge d'apprécier si et dans quelle mesure l'existence d'une situation d'urgence justifie son intervention.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice le 15 juillet 2024.

La juge des référés

Signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2403835