Refusal to Issue Identity Documents Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a national identity card and passport, and requested an order to compel the prefect to issue these documents or re-examine the situation, along with costs. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested identity card and passport on July 17, 2024, the claims for annulment and injunction became moot and therefore no longer required a ruling; consequently, the court also rejected the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Issue Identity Documents Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested identity card and passport on July 17, 2024, the claims for annulment and injunction became moot and therefore no longer required a ruling; consequently, the court also rejected the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision that there is no longer a need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, as the object of the request has disappeared.
This article rejects the remainder of the application, which concerns the costs.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
This article governs the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Mainnevret - Malblanc demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D C ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré les 18 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 17 juillet 2024, il a délivré une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D C.
Par une lettre du 18 juillet 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a, par décision du 17 juillet 2024, délivré une carte nationale d'identité et un passeport à Mme D C. Par suite, la requête a perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,