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2403833 Généré par l'IA

Student v. Campus Director (Paramedical Training Extension)

Numéro de cause 2403833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a campus director's decision refusing to extend their paramedical training beyond three consecutive academic years, along with an injunction for extension and costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court issued an order noting that because the university hospital center had withdrawn the contested refusal decision, the requests for annulment and injunction became moot, leading to no ruling on those conclusions; furthermore, the court rejected the request for costs under Article L. 761-1 because the remaining issue did not warrant imposing such expenses on the hospital center.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. Campus Director (Paramedical Training Extension): 761-1 of the administrative justice code. The court issued an order noting that because the university hospital center had withdrawn the contested refusal decision, the requests for annulment and injunction became moot, leading to no ruling on those conclusions; furthermore, the court rejected the request for costs under Article L. 761-1 because the remaining issue did not warrant imposing such expenses on the hospital center.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires frais administratifs décisions en matière médicale annulation de la décision administrative annulation du congé point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule on the merits (point 1, sub 3°) and to rule on claims for costs (point 1, sub 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la directrice du campus paramédical du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de proroger sa formation pour une durée supérieure à trois années universitaires consécutives ;

2°) d'enjoindre à la directrice du campus paramédical du CHU de Dijon de proroger la durée de sa formation pour une durée supérieur à trois années universitaires consécutives dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon, informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A déclare " que la décision a bien été retirée et que les conclusions aux fins d'annulation peuvent, si le tribunal l'estime nécessaire, faire l'objet d'un non-lieu à statuer " et qu'il " n'entend cependant pas se désister de sa requête et en particulier des conclusions qu'il a présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 3 décembre 2024, la directrice du campus paramédical du CHU de Dijon a procédé au retrait de la décision du 10 octobre 2024 prononçant le refus de la prorogation de la scolarité de M. A pour une période supérieure à trois années universitaires consécutives dont il demande l'annulation. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Fait à Dijon le 15 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2403833