Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated September 25, 2023, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a twenty-four-month re-entry ban, alongside a request for an order to issue a provisional residence permit. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing, registered on September 21, 2024, was submitted significantly after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order, which had been correctly notified to the appellant on September 25, 2023, and this delay constituted an incurable ground for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing, registered on September 21, 2024, was submitted significantly after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order, which had been correctly notified to the appellant on September 25, 2023, and this delay constituted an incurable ground for inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative article ordering the rejection of the request.
The procedural basis allowing the designated judge to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1999, a reçu notification, le 25 septembre 2023 à 17h35, de l'arrêté du même jour du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et comportant une interdiction de retour sur le territoire français. L'arrêté préfectoral attaqué mentionne sans erreur le délai de recours de 48 heures. Par suite, la requête, enregistrée le 21 septembre 2024, au-delà du délai de 48 heures après la notification, est tardive et donc, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Morbihan et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Rouen le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.