Union Facilities Claim Against Municipality Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union filed a claim against a municipality seeking an order to provide union facilities (office space, access to communication tools, and union information time) and damages of a specified amount. The court dismissed the case in an order, reasoning that requests for principal injunctions against an administrative authority are generally inadmissible, and furthermore, the monetary claim was inadmissible because the union failed to provide proof of a prior administrative indemnification request, as required by law, despite being given a formal opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Union Facilities Claim Against Municipality Dismissed: The court dismissed the case in an order, reasoning that requests for principal injunctions against an administrative authority are generally inadmissible, and furthermore, the monetary claim was inadmissible because the union failed to provide proof of a prior administrative indemnification request, as required by law, despite being given a formal opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the requests seeking injunctions against the municipality.
This provision was cited as the basis for rejecting the claims for damages due to lack of prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 au tribunal administratif de céans, le syndicat Sud Territoriaux 93, représenté par M. A B, chargé des affaires juridiques, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Vaujours de mettre à sa disposition un local syndical, de lui accorder l'accès aux panneaux d'affichage, à l'intranet et de lui octroyer des heures d'information syndicale ;
2°) de condamner la commune de Vaujours à lui verser la somme de 938 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Par une lettre du 2 avril 2024, le syndicat Sud Territoriaux 93 a été invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant la preuve de dépôt d'une demande indemnitaire préalable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
4. En premier lieu, en tant que le syndicat Sud Territoriaux 93 demande qu'il soit enjoint à la commune de Vaujours de mettre à sa disposition un local syndical, de lui accorder l'accès aux panneaux d'affichage, à l'intranet et de lui octroyer des heures d'information syndicale, de telles conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
5. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2024, le syndicat Sud Territoriaux 93 n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ou de la pièce justifiant le dépôt de cette demande plus de deux mois avant le prononcé de la présente ordonnance. Si, postérieurement à l'expiration du délai imparti, le syndicat requérant produit une demande indemnitaire datée du 22 avril 2024, non seulement il ne justifie pas de la date de notification à la commune de Vaujours de cette demande, mais ladite demande n'a pu en tout état de cause faire naître une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et doivent pareillement être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Territoriaux 93 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Territoriaux 93.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024,
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.