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2403830 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Issuance Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2403830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to order the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court summarily rejected the request because the litigant failed to comply with a request for regularization, specifically by not submitting the decision being contested or proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by the relevant administrative and social action codes, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative acts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Issuance Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily rejected the request because the litigant failed to comply with a request for regularization, specifically by not submitting the decision being contested or proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by the relevant administrative and social action codes, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative acts.

Mots-clés

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actes administratifs contrôle juridictionnel endossement erreur administrative gestion des prestations d'invalidité exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The inadmissibility was based on the applicant's failure to comply with the prior administrative appeal requirement established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête un et mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

2. Par courrier du 23 septembre 2024 mis à disposition le même jour via l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de trente jours, la décision contestée et la preuve qu'il avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à ces demandes de régularisation du tribunal, le requérant n'établit pas avoir respecté ces obligations, résultant des règles rappelées au point précédent, de produire la décision attaquée et de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de M. B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403830